L’article L.561-3 du Code de l’environnement permet aux communes, groupements de communes et à l’État, de recourir au fonds Barnier afin d’acquérir à l’amiable des biens « exposés à un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ».
Ce dispositif n’est pas mobilisable dans le cas où la zone est exposée à la montée prévisible des eaux et donc liée à l’érosion côtière.